A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
103.2. (Abrogé).
A.M. 2015-09-24, a. 42; A.M. 2017-08-29, a. 79.
103.2. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du soutien aux activités de relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles 30, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 42.